Est puni d'une amende de 1 300 à 3 000 F et d'un emprisonnement de un à cinq jours quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.
Nota
NOTA : Dispositions prises par décret en Conseil d'Etat en application de l'article R.25 du code pénal.
L'article 464 du code pénal, dans sa rédaction issue de le loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce, dès la date de publication de ladite loi.