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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 28
Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
Article 28
Version consolidée du Friday, April 30, 1926,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de la date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêts.
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