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Tuesday, February 17, 2026
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Article 47
Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
Titre III : Transports de passagers.
Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
Article 47
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 11, 1967
Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.
Seul le passager peut faire valoir cette nullité.
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