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Tuesday, February 17, 2026
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Article 10
Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat
Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
Article 10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, May 5, 1948
La majoration prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus sera également attribuée à tout bénéficiaire de la reversion qui justifiera être âgé de soixante-cinq ans au moins et n'être pas imposable au titre de l'impôt général sur le revenu.
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