Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat
Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
Cette majoration se substitue à l'allocation prévue par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1946.
Cette majoration ne pourra être cumulée avec celle prévue à l'article 9 de la loi du 13 septembre 1946.
Les titulaires de rentes viagères émises en application du présent article bénéficieront, à compter de leur entrée en jouissance, de la majoration de 2 978 p. 100 prévue aux articles 8 et 10 dans les mêmes conditions.
En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 28 522 F.