Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat
Article 14
En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 28 522 F.