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Wednesday, March 11, 2026
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Article R1-9
Code pénal (ancien)
Partie réglementaire
Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets
Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle.
Article R1-9
Version consolidée du Tuesday, December 27, 1983,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
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