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Wednesday, March 11, 2026
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Article D10
Code pénal (ancien)
TROISIÈME PARTIE : DÉCRETS
LIVRE III : Des crimes, des délits et de leur punition.
TITRE Ier : CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section VI : De l’outrage aux bonnes mœurs commis notamment par la voie de la presse et du livre.
Article D10
Version consolidée du Sunday, June 25, 1961,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Il est désigné, dans les conditions prévues à l'article D. 9, un suppléant de chacun des membres de la commission.
Le membre suppléant participe aux travaux de la commission avec voix délibératrice en cas d'absence du membre titulaire.
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