Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 3 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 454
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
Section III : Destructions, dégradations, dommages.
Article 454
Version consolidée du Wednesday, November 20, 1963,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Sera puni des peines prévues à l'article 453 quiconque aura pratiqué des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Previous
Next
fr
en