Code pénal (ancien)
Article R24-18
Ce ministre informe le ministre de l'agriculture des autorisations qu'il accorde. Il informe également, le cas échéant, le ou les autres ministres dont relève à titre secondaire le bénéficiaire de l'autorisation.
Dans le cas où aucun ministre n'est spécialement compétent, l'autorisation est donnée par le ministre de l'agriculture.