Code pénal (ancien)
Article R24-30
A cette fin, le ministre désigne par arrêté le ou les corps ou services d'inspection ou de contrôle de son département ministériel habilités à procéder à des opérations de contrôle dans lesdits établissements.
Si le ministre ne dispose pas d'un corps ou service d'inspection ou de contrôle propre à son département ministériel ou s'il estime opportun de faire procéder au contrôle dans les établissements relevant de son autorité par un corps ou service d'inspection ou de contrôle dépendant d'un autre département ministériel, les conditions de ce contrôle sont déterminées par arrêté interministériel.