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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 469
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre IV : Contraventions de police et peines
Chapitre I : Des peines.
Article 469
Version consolidée du Monday, January 1, 1990,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Les dispositions de l'article 41 du présent code sont applicables aux amendes prononcées par les tribunaux de police dès lors que l'amende encourue excède 3.000 F.
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