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Tuesday, March 3, 2026
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Article 35
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Chapitre II : Dispositions générales
Section 6 : L'astreinte.
Article 35
Version consolidée du Friday, January 1, 1993,
abrogée
le Friday, June 1, 2012
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
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