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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 35
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Chapitre II : Dispositions générales
Section 6 : L'astreinte.
Article 35
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1993,
abrogée
le vendredi 1 juin 2012
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
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