Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la justice,
MICHEL SAPIN
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 888 ;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission des lois, n° 1202 ;
Discussion les 3 et 4 avril 1990 et adoption le 4 avril 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 227 (1989-1990) ;
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 271 (1989-1990) ;
Discussion les 15 et 16 mai 1990 et adoption le 16 mai 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1355 ;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission des lois, n° 1557 ;
Discussion les 9 et 25 avril 1991 et adoption le 25 avril 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 306 (1990-1991) ;
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 314 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 24 mai 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2064 ;
Rapport de Mme Nicole Catala, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2091 ;
Discussion et adoption le 10 juin 1991.
Sénat :
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 366 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 24 juin 1991.