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Tuesday, March 3, 2026
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Article 70
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires
Section 1 : Dispositions communes.
Article 70
Version consolidée du Friday, January 1, 1993,
abrogée
le Friday, June 1, 2012
A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, engager ou poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
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