LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Section 1 : Dispositions communes.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
A peine de nullité, le juge précise l'objet de la mesure autorisée.
En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article 70.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.