Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Article 101
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;
2° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
3° "département" par : "collectivité départementale".
Nota
L'ordonnance 2004-1233 est applicable aux procédures introduites et aux voies d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2005.