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Tuesday, February 17, 2026
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Article D63
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Section 3 : Du régime de la détention provisoire
Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
Article D63
Version consolidée du Monday, November 1, 2004,
abrogée
le Saturday, May 4, 2013
Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles
D. 319
à
D. 320-3
.
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