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Tuesday, February 17, 2026
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Article D73
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Article D73
Version consolidée du Saturday, March 22, 2003,
abrogée
le Wednesday, December 29, 2010
Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'
article 717
.
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