Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article D224
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
Paragraphe 2 : Dispositions générales
Article D224
Version consolidée du Monday, March 2, 1959,
abrogée
le Thursday, June 9, 2022
Les logements prévus à l'article D. 223 doivent être situés hors de la détention.
A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de
l'article D. 225
leur sont applicables.
Previous
Next
fr
en