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Tuesday, March 3, 2026
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Article D225
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
Paragraphe 2 : Dispositions générales
Article D225
Version consolidée du Monday, March 2, 1959,
abrogée
le Thursday, June 9, 2022
Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.
Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.
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