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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D281
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons
Section 5 : De la sécurité
Paragraphe 3 : Incidents
Article D281
Version consolidée du Monday, March 2, 1959 au Wednesday, December 9, 1998
Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40.
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