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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D281
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons
Section 5 : De la sécurité
Paragraphe 3 : Incidents
Article D281
Version consolidée du lundi 2 mars 1959 au mercredi 9 décembre 1998
Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40.
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