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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D361
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire
Section 1 : De l'hygiène
Paragraphe 4 : Exercices physiques
Article D361
Version consolidée du Wednesday, September 20, 1972 au Wednesday, December 9, 1998
Tout détenu doit effectuer chaque jour une promenade à l'air libre, sur cour ou préau, sauf s'il en a été dispensé sur avis du médecin.
La durée de la promenade est d'au moins une heure.
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