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Tuesday, February 17, 2026
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Article R15-33-31
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
Article R15-33-31
Version consolidée du Tuesday, January 30, 2001 au Wednesday, January 1, 2020
La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
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