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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R15-33-36
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
Article R15-33-36
Version consolidée du Tuesday, January 30, 2001 au Wednesday, September 29, 2004
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.
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