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Tuesday, February 17, 2026
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Article R48-2
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II : Procédure simplifiée
Article R48-2
Version consolidée du Thursday, September 18, 1986,
abrogée
le Friday, September 1, 1995
Si le contrevenant forme opposition dans le délai fixé à l'article
527
(alinéa 6), le procureur de la République informe immédiatement le comptable direct du Trésor de l'annulation de l'extrait correspondant.
Nota
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