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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R48-2
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II : Procédure simplifiée
Article R48-2
Version consolidée du jeudi 18 septembre 1986,
abrogée
le vendredi 1 septembre 1995
Si le contrevenant forme opposition dans le délai fixé à l'article
527
(alinéa 6), le procureur de la République informe immédiatement le comptable direct du Trésor de l'annulation de l'extrait correspondant.
Nota
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