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Tuesday, March 3, 2026
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Article R50-24
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-24
Version consolidée du Sunday, January 1, 1984 au Tuesday, January 1, 1991
Le paiement de la provision ou de l'indemnité est fait par le comptable mentionné
à l'article R. 50-22
; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.
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