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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R50-24
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article R50-24
Version consolidée du dimanche 1 janvier 1984 au mardi 1 janvier 1991
Le paiement de la provision ou de l'indemnité est fait par le comptable mentionné
à l'article R. 50-22
; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.
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