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Tuesday, March 3, 2026
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Article R57-23
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties
Sous-section 1 : Les personnes habilitées
Article R57-23
Version consolidée du Saturday, March 20, 2004,
abrogée
le Sunday, May 1, 2022
L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par
l'article 723-8
est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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