Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R57-23
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties
Sous-section 1 : Les personnes habilitées
Article R57-23
Version consolidée du samedi 20 mars 2004,
abrogée
le dimanche 1 mai 2022
L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par
l'article 723-8
est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Précédent
Suivant
fr
en