Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Article R57-10 consolidé du samedi 20 mars 2004 au samedi 1 janvier 2005
Le placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des personnes placées sous contrôle judiciaire ou par le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine privative de liberté, prévu respectivement par les articles 138 et 723-7, s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
Article R57-10 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2011
Le placement sous surveillance électronique des personnes sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
Article R57-10 consolidé du samedi 31 décembre 2011 au mardi 24 mars 2020
Le placement sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
Article R57-10 consolidé en vigueur depuis le mardi 24 mars 2020
La détention à domicile sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et des articles 132-25 et 132-26 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
Article R57-10 consolidé du mercredi 10 avril 2002 au samedi 20 mars 2004
Le placement sous surveillance électronique par le juge des libertés et de la détention des personnes placées en détention provisoire ou par le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine privative de liberté, prévu respectivement par les articles 144-2 et 723-7, s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.