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Tuesday, February 17, 2026
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Article R61-23
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre V : Le travail d'intérêt général
Chapitre II : De l'exécution du travail d'intérêt général
Section 2 : Des mesures de contrôle du condamné au travail d'intérêt général
Article R61-23
Version consolidée du Sunday, January 1, 1984,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
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