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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R61-23
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre V : Le travail d'intérêt général
Chapitre II : De l'exécution du travail d'intérêt général
Section 2 : Des mesures de contrôle du condamné au travail d'intérêt général
Article R61-23
Version consolidée du dimanche 1 janvier 1984,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
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