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Tuesday, February 17, 2026
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Article L132-3
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre Ier : La Cour de cassation
Titre III : Fonctionnement
Chapitre II : Le ministère public.
Article L132-3
Version consolidée du Saturday, March 18, 1978,
abrogée
le Friday, June 9, 2006
Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
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