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Tuesday, March 3, 2026
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Article L931-7
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Section II : Le tribunal de première instance.
Article L931-7
Version consolidée du Tuesday, July 9, 1996 au Sunday, March 21, 1999
Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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