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Tuesday, March 3, 2026
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Article L311-1
Code de la recherche
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.
Article L311-1
Version consolidée du Wednesday, June 16, 2004 au Wednesday, July 24, 2013
Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.
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