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Tuesday, March 3, 2026
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Article L329-1
Code de la recherche
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre IX : L'Agence nationale de la recherche.
Article L329-1
Version consolidée du Wednesday, April 19, 2006 au Sunday, December 27, 2020
Il est créé un établissement public nommé "Agence nationale de la recherche". L'ensemble des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public "Agence nationale de la recherche" lui sont dévolus suivant des conditions précisées par décret.
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