Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 7 days)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L421-15
Code de l'éducation
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II : Les collèges et les lycées
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 2 : Organisation financière.
Article L421-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 15, 2003
Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.
Les dispositions de l'
article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales
ne lui sont pas applicables.
Previous
Next
fr
en