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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L641-4
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L641-4
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Tuesday, April 15, 2003
Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce sont déterminés par décret.
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