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Tuesday, March 3, 2026
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Article L641-4
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L641-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 15, 2003
Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de
l'article L. 753-1
sont déterminés par décret.
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