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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L641-5
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L641-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 22, 2000
Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.
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