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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L951-4
Code de l'éducation
Partie législative
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L951-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 22, 2000
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
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