Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L951-4
Code de l'éducation
Partie législative
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L951-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 juin 2000
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
Précédent
Suivant
fr
en