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Article 40
Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
DES PENALITES
Article 40
Version consolidée du Wednesday, July 20, 1977,
abrogée
le Tuesday, December 9, 1986
Sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-dessous, les infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 1er sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 60 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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