Article 39 consolidé du Sunday, December 30, 1973, abrogé le Tuesday, December 9, 1986
1. Les infractions prévues au 1° de l'article 1er sont punies d'une amende de 60 F à 4.000 F.
Toutefois, lorsque la publicité sera de nature à induire en erreur le consommateur, ces infractions seront punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 60 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. Les infractions prévues au 5° de l'article 1er sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 60 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 39 consolidé du Sunday, July 8, 1945 au Sunday, December 30, 1973
1. Les infractions prévues au 1° de l'article 1er sont punies d'une amende de 60 F à 4.000 F.
Toutefois, lorsque la publicité sera de nature à induire en erreur le consommateur, ces infractions seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 60 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. Les infractions prévues au 5° de l'article 1er sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 60 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 40 consolidé du Sunday, July 8, 1945 au Wednesday, July 20, 1977
Les infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 1er sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 60 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 40 consolidé du Wednesday, July 20, 1977, abrogé le Tuesday, December 9, 1986
Sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-dessous, les infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 1er sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 60 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 41 consolidé du Sunday, July 8, 1945 au Wednesday, July 20, 1977
Les infractions visées au 4° de l'article 1er sont punies d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à quatre ans et d'une amende de 120 F à 400.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 41 consolidé du Wednesday, July 20, 1977, abrogé le Tuesday, December 9, 1986
Les infractions visées au 4° de l'article 1er ci-dessus et à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix sont punies d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à quatre ans et d'une amende de 120 F à 400.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 42 consolidé du Sunday, July 8, 1945, abrogé le Tuesday, December 9, 1986
Les infractions prévues à l'article 4 sont punies d'une peine d'emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 200 F à 10.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Au cas de refus de communication ou de dissimulation de documents, le délinquant sera, en outre, condamné à représenter les pièces celées, sous une astreinte de 1 F au moins par jour de retard à dater du jugement, s'il est contradictoire, et de sa signification s'il a été rendu par défaut. Cette astreinte cessera de courir à la date mentionnée dans un procès-verbal constatant la remise des pièces.
L'astreinte définitivement liquidée est recouvrée comme une amende pénale.
Article 45 consolidé du Sunday, July 8, 1945, abrogé le Tuesday, December 9, 1986
Au cas où un délinquant, ayant fait l'objet depuis moins de deux ans, pour une des infractions visées au livre Ier, d'une sanction prononcée, soit par l'autorité administrative, soit par l'autorité judiciaire, commet une nouvelle infraction visée au même livre, les peines peuvent être portées au double.
Article 46 consolidé du Sunday, July 8, 1945, abrogé le Tuesday, December 9, 1986
Le tribunal peut prononcer l'interdiction de séjour pour une durée d'un an à cinq ans lorsqu'il s'agit de contrefaçon ou de vol de titres d'alimentation ou de rationnement.
Article 47 consolidé du Sunday, July 8, 1945, abrogé le Tuesday, December 9, 1986
En cas de condamnation et même si les conditions énumérées à l'article 11 du code pénal ne sont pas remplies, le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des biens saisis visés aux articles 8, 9, 10 et 11.
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de saisie réelle lorsque, les biens saisis ayant été laissés à la disposition du délinquant, celui-ci ne les représente pas en nature.
Si les biens saisis ont été vendus en application de l'article 14, la confiscation porte sur tout ou partie du produit de la vente.
Article 48 consolidé du Sunday, July 8, 1945, abrogé le Tuesday, December 9, 1986
Pour garantir le recouvrement des amendes et des confiscations prononcées par tous les tribunaux, ceux-ci peuvent ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du condamné jusqu'à concurrence des sommes à garantir.
Article 49 consolidé du Sunday, July 8, 1945, abrogé le Tuesday, December 9, 1986
Le tribunal peut prononcer, à titre temporaire ou définitif, la fermeture des magasins, bureaux ou usines du condamné ou, lorsque ce dernier a été poursuivi par application du premier alinéa de l'article 50, des entreprises qu'il dirige ou administre. Il peut aussi interdire au condamné, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de sa profession.
Si l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale de droit privé, l'interdiction peut être également prononcée contre cette personne morale quant à l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle l'infraction été commise.
En cas de fermeture, et pendant un délai qui ne peut excéder trois mois, le délinquant ou l'entreprise doit continuer de payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Pendant la durée de l'interdiction, le délinquant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Toute infraction aux dispositions d'un jugement prononçant la fermeture ou l'interdiction est punie des peines prévues à l'article 42, premier alinéa, ci-dessus. L'interdiction pour le délinquant d'exercer sa profession entraîne le retrait de la carte professionnelle pour la durée de cette interdiction.
Article 50 consolidé du Sunday, July 8, 1945, abrogé le Tuesday, December 9, 1986
Lorsque la fermeture ou l'interdiction d'exercer la profession est d'une durée supérieure à deux ans si le fonds est la propriété du condamné, la vente aux enchères du fonds de commerce est ordonné.
A la requête du ministère public, le président du tribunal civil du lieu de la situation du fonds de commerce désigne un administrateur provisoire et l'officier ministériel chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce.
Dans le cas où le condamné n'est pas propriétaire du fonds, le président du tribunal civil peut autoriser le propriétaire à reprendre son fonds, nonobstant toutes conventions et quelle que soit la durée de fermeture et de l'interdiction prononcée. Ladite autorisation entraîne pour le propriétaire le droit à l'exploitation du fonds.
Le président du tribunal civil statuant en référé connaît des contestations de toute nature auxquelles les dispositions du présent article donnent lieu.
Article 51 consolidé du Sunday, July 8, 1945, abrogé le Tuesday, December 9, 1986
La juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'elle désigne et affichée en caractères très apparents dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné.
Article 52 consolidé du Sunday, July 8, 1945, abrogé le Tuesday, December 9, 1986
La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions de l'article 51, opérées volontairement, entraîne l'application d'une peine d'emprisonnement de six à quinze jours et il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage, aux frais du délinquant ou du condamné .