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Tuesday, February 17, 2026
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Article R*141-5
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
Titre IV : La laïcité de l'enseignement public.
Chapitre unique.
Article R*141-5
Version consolidée du Saturday, July 17, 2004 au Friday, September 15, 2006
Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
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