Code de l'éducation
Article D314-34
1° Le président du conseil d'administration, président ;
2° Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;
3° Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont :
a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
e) Deux représentants des personnels associés.
Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile.